Rouverture des bars à Toulouse

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Par un arrêté du 12 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a pris diverses mesures afin de lutter contre l’épidémie de covid-19 et a notamment interdit, au III de l’article 3 de cet arrêté, l’ouverture au public des établissements recevant du public (ERP) de type N, correspondant aux débits de boissons ayant pour activité principale la vente de boissons alcoolisées, sauf pour leurs activités de livraison et vente à emporter, sur le territoire des communes placées en « état d’alerte maximale ». L’arrêté contesté est fondé sur la situation épidémiologique très dégradée de la métropole toulousaine où les trois indicateurs utilisés pour classer les zones d’alerte maximale sont franchis.

Saisi d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en l’espèce la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie, le juge des référés peut prononcer (article L. 521-2 du code de justice administrative), dans un délai de 48 heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté en cause.

Le juge des référés a été saisi le 15 octobre 2020 par 29 sociétés exploitantes de débits de boissons, de conclusions tendant à la suspension de l’application de l’arrêté du 12 octobre 2020, en tant qu’il interdit la poursuite de leur activité. Compte tenu de cette interdiction et de ses conséquences économiques sur la viabilité des établissements concernés (près de 2000 pour plus de 13000 salariés), et alors qu’il est anticipé près de 4 000 destructions d’emploi, soit davantage que les suppressions de postes à Airbus sur trois ans, la condition tenant à l’urgence a été regardée comme satisfaite.

Pour justifier l’atteinte grave aux libertés en cause, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’évolution défavorable des indicateurs épidémiologiques qui ont conduit à placer la métropole de Toulouse en état d’alerte maximale. Toutefois, ces établissements, débits de boissons ou restaurants, sont soumis à un protocole sanitaire strict et contrôlable, et il n’apparaît pas qu’il ne serait pas respecté. Il n’est pas contesté qu’aucun foyer de contamination n’a été détecté ayant pour origine une contamination survenue dans lesdits établissements. En l’état des données transmises au juge des référés, ce dernier a considéré qu’il n’était pas démontré qu’une fermeture totale était nécessaire, adaptée et proportionnée au but poursuivi de lutte contre la propagation du covid-19, alors même que le couvre-feu annoncé est susceptible de répondre à la dégradation de la situation sanitaire. Il en est de même des conditions plus restrictives imposées aux restaurants de Toulouse et des communes de son aire urbaine. L’application des dispositions litigieuses a donc été suspendue.